J.O. 138 du 16 juin 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 13 mai 2004 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance
NOR : MENE0400867A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2003 portant création du brevet professionnel esthétique/cosmétique-parfumerie ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « soins personnels » en date du 4 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mars 2004,
Arrête :
Article 1
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » sont définis en annexe I au présent arrêté.Article 3
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » est ouvert, en priorité, aux titulaires du « CAP esthétique cosmétique : soins esthétiques, conseils, vente ».
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autre que celui visé ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.Article 4
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II au présent arrêté.Article 5
Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.Article 6
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.Article 7
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.Article 8
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progresssive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.Article 9
Les titulaires du brevet professionnel « esthétique-cosmétique » régi par les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 et les titulaires du brevet professionnel « esthétique/cosmétique-parfumerie » régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 31, U 32 et U 33 du diplôme régi par le présent arrêté.Article 10
Il est inséré dans l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé portant création du brevet professionnel « esthétique/cosmétique-parfumerie » un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "esthétique/cosmétique-parfumerie régi par les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel "esthétique/cosmétique-parfumerie régi par les dispositions du présent arrêté. »Article 11
La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « esthétique/cosmétique-parfumerie », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2006.Article 12
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 2004. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.